Jugement du 3 février 2026 · CPH de Montpellier · Section Industrie
Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a condamné la société employeuse à verser plus de 18 000 euros nets à notre client, reconnaissant officiellement le harcèlement moral subi et le recours au travail dissimulé.
I. Le contexte : une embauche rapidement entachée de violences morales
Embauché en mars 2024 en qualité d’artisan polyvalent dans une entreprise du bâtiment, notre client s’est très rapidement retrouvé confronté à des agissements dégradants de la part de son supérieur hiérarchique et de certains collègues de travail. Des photographies humiliantes, prises à son insu alors qu’il travaillait ou se reposait en salle de pause, ont été diffusées sur le groupe WhatsApp de l’entreprise, accompagnées de commentaires moqueurs.
La période d’essai a été rompue par l’employeur le 10 mai 2024, dans un contexte où le salarié était en arrêt maladie depuis le 7 mai 2024 à la suite d’un incident sur chantier. Malgré ses courriers restés sans réponse, le bulletin de salaire de mai 2024 et les documents de fin de contrat n’ont jamais été remis.
II. Le harcèlement moral reconnu par les juges
Sur le fondement de l’article L.1152-1 du Code du Travail, le Conseil a constaté l’existence de moqueries répétées sur le groupe WhatsApp professionnel, notamment via la diffusion de photos prises à l’insu du salarié le montrant en position dégradante. Des commentaires tels que « smileys moqueurs », « on ne peut pas compter sur lui » confirmaient le caractère intentionnel et dégradant de ces agissements.
L’employeur ne produisait aucune photo d’un autre salarié, ce qui démontrait que ces agissements visaient exclusivement notre client. N’ayant pas réagi à ces comportements, sa responsabilité était pleinement engagée.
« Le conseil dit qu’il y a harcèlement moral et condamne la société employeuse à verser à notre client la somme de 5 000 € nets de dommages et intérêts. »
III. Le travail dissimulé caractérisé et sévèrement sanctionné
Sur le fondement de l’article L.8221-5 du Code du Travail, le Conseil a retenu l’existence d’un travail dissimulé. L’entreprise n’avait pas délivré le bulletin de salaire du mois de mai 2024 et n’avait pas réglé le salaire correspondant. Ce n’est que le jour de l’audience de bureau de conciliation — près d’un an après la rupture — que notre client a eu connaissance pour la première fois de son bulletin de salaire et de ses documents de fin de contrat.
En application de la loi, le salarié auquel un employeur a recours dans les conditions constitutives du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le Conseil a fait pleinement application de cette sanction.
| DISPOSITIF DE LA DÉCISION | |
| Dommages-intérêts pour harcèlement moral | 5 000 € nets |
| Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) | 12 600 € nets |
| Frais d’instance (art. 700 CPC) | 1 200 € |
| TOTAL DES CONDAMNATIONS | 18 800 € |
IV. Ce que cette décision enseigne
Cette affaire rappelle deux réalités essentielles du droit du travail français. D’une part, les moqueries diffusées sur les messageries professionnelles — aussi « banales » qu’elles puissent paraître à leurs auteurs — constituent un harcèlement moral dès lors qu’elles sont répétées et humiliantes, et que l’employeur ne les a pas fait cesser. D’autre part, le fait de priver un salarié de ses bulletins de paie et de son salaire expose l’entreprise à une indemnité lourde, équivalente à six mois de rémunération, indépendamment de tout autre préjudice.
L’exécution provisoire de la décision a été rappelée par les juges, ce qui signifie que les condamnations sont immédiatement applicables, même en cas d’appel de la partie adverse.
Note : Le présent article est rédigé sur la base d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier le 3 février 2026. Les noms des parties ont été volontairement omis. Il a pour objet d’informer et ne constitue pas un avis juridique. Toute situation individuelle requiert une analyse personnalisée.
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